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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)



Notifications et informations accompagnant les indemnisations.

I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations dans les conditions prévues au IV de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chacun des déposants les informations suivantes, rédigées en français :

1° La nature et le montant des dépôts admis au titre de la garantie ;

2° Le montant de l'indemnisation versée ;

3° Le montant excédant le plafond de la garantie et qui n'a pas fait l'objet d'une indemnisation ;

4° Le montant correspondant aux dépôts qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité.

5° Les sommes qui ont été attribuées à un créancier en application du II de l'article 5 ;

6° Le montant de l'indemnisation versée en application du dernier alinéa de l'article 7 pour l'indemnisation des livrets A, des livrets de développement durable et solidaire et des comptes sur livrets d'épargne populaire ;

7° En cas d'atteinte du plafond de la garantie, l'exposé des règles applicables pour l'indemnisation des dépôts à caractère exceptionnel et temporaire mentionnés à l'article 9 et la procédure d'indemnisation de ces dépôts en application du second alinéa du VI de l'article 11 ;

8° Les délais et voies de recours et de prescription mentionnés aux articles 15 et 16.

Ce document précise également que les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont constitutives d'une créance sur l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles. Il indique les modalités de déclaration des créances ne rentrant pas dans le champ de la garantie auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce.

II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par l'envoi d'une lettre-chèque envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.

Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par virement dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article 11, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que le déposant a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.

Lorsqu'un déposant ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11.

III. - Pour l'indemnisation des déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations est effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat. Le contenu des informations à remettre à ces déposants et la langue dans laquelle ses informations sont rédigées sont prévus par la convention conclue entre ce mécanisme et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

En l'absence d'accord, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède lui-même à l'indemnisation des déposants dans les conditions de droit commun.

Pour l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit établi en France qui exerce directement ses activités dans d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans y avoir établi de succursale, les informations mentionnées au I sont communiquées dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte sur la demande du déposant.

IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit d'un compte, les informations mentionnées au I sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.