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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Champ de la garantie


Les dépôts entrant dans le champ de la garantie instituée par l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier sont constitués par toutes les sommes, libellées en euros, en francs CFP ou dans la devise d'un autre Etat, laissées en compte auprès d'un établissement de crédit adhérent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution et qu'il doit restituer en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables.
Les dépôts mentionnés au premier alinéa incluent :
1° Les comptes courants ;
2° Les comptes de dépôts à vue et à terme ;
3° Les comptes et plans d'épargne, sur livret ou non ;
4° Les dépôts effectués sur les comptes-espèces des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne-retraite, d'épargne salariale, ou équivalents ouverts auprès d'un établissement de crédit ;
5° Les dépôts bénéficiant de la garantie de l'Etat instituée par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 effectués sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les comptes sur livrets d'épargne populaire ;
6° Les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par l'établissement de crédit adhérent, dont le bénéficiaire est identifié ;
7° Les sommes figurant au compte d'un client en contrepartie d'un crédit octroyé par l'établissement adhérent ;
8° Pour les opérations d'affacturage, le solde net global des opérations d'affacturage, compte-tenu des modalités de compensation et de garantie prévues par ces contrats, est constitué du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et des commissions dues ;
9° Tout produit bancaire de nature similaire à ceux énumérés ci-dessus.
Les dépôts laissés en gage ou en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement de crédit adhérent ainsi que les dépôts effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers fournis par l'établissement de crédit adhérent entrent dans le champ de la garantie du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.