Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.