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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

La liste des corps de fonctionnaires affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles, quel que soit leur grade, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues au II de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :

Personnels soignants, de rééducation et médico-technique :


-cadre de santé ;

-cadres de santé paramédicaux ;

-auxiliaire médical en pratique avancée ;

-infirmier anesthésiste ;

-infirmier de bloc opératoire ;

-infirmière puéricultrice ;

-infirmier en soins généraux et spécialisés ;

-orthophoniste ;

-orthoptiste ;

-ergothérapeute ;

-masseur-kinésithérapeute ;

-psychomotricien ;

-pédicure-podologue ;

-manipulateur d'électroradiologie médicale.


Personnels psychologues :


-psychologue.


Personnels sages-femmes :


-sage-femme des hôpitaux.


Personnels administratifs :


-attaché d'administration hospitalière.


Personnels techniques et ouvriers :


-ingénieur de la fonction publique hospitalière ;

-ingénieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


Personnels socio-éducatif :


-cadre socio-éducatif ;

-conseiller en économie sociale et familiale ;

-éducateur technique spécialisé ;

-éducateur de jeunes enfants ;

-assistant socio-éducatif.