Par dérogation aux articles 6 et 7 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 5 réalisées par les personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées et affectés dans un hôpital d'instruction des armées et à l'Institution nationale des invalides est effectué selon les modalités suivantes :
1° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, par un abondement de 37,5 % au salaire horaire de la 39e heure à la 46e heure et par un abondement de 75 % du salaire horaire pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure ;
2° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, par un abondement de 37,5 % au salaire horaire pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et par un abondement de 75 % au salaire horaire pour les heures suivantes ;
3° Les heures supplémentaires effectuées de nuit, ainsi que les heures effectuées un dimanche et un jour férié, donnent lieu à un abondement de 75 % du salaire horaire ;
4° Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 55e heure par les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers sont abondées à 75 %.