Le détachement d'office mentionné au b du 5° de l'article 2 est régi par les dispositions du présent chapitre et de l'article 13 du présent décret.
Le détachement est prononcé par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.