Sont applicables au détachement d'office mentionné au c du 5° de l'article 14 les dispositions du présent titre et celles des articles 15, 28, 31, 32 et 34 du titre II du présent décret.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.