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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)


Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.