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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)


Les dispositions des articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables aux notes attribuées au titre de l'épreuve commune de contrôle continu de l'enseignement scientifique pour la voie générale, de l'épreuve commune de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première dans les voies générale et technologique, de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu en histoire-géographie, en langues vivantes dans les voies générale et technologique, et en mathématiques dans la voie technologique.