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Article R1462-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1462-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

S'il apparaît à l'autorité chargée du contrôle qu'une décision met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, elle en informe le directeur du groupement. Celui-ci indique les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation.

L'autorité chargée du contrôle informe les ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que, le cas échéant, les autres ministres intéressés, de la situation et des mesures proposées par le directeur du groupement.