Articles

Article R1462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'exercice de sa fonction, l'autorité chargée du contrôle a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du groupement. Les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté la liste des documents qui doivent lui être transmis, ainsi que la périodicité et les modalités de cette transmission.

L'autorité chargée du contrôle peut, après consultation du directeur du groupement, décider, en fonction de la situation du groupement et notamment de la qualité du contrôle interne, de remplacer la procédure d'avis préalable prévue à l'article R. 1462-3 par la procédure d'information prévue au précédent alinéa.

Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article R. 1462-3.