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Article R1462-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1462-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'ordre du jour de l'organe délibérant comprend l'examen du budget initial, d'un budget rectificatif ou du compte financier, l'autorité chargée du contrôle est destinataire, dix jours avant l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents nécessaires à cet examen.

Elle est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et des emplois.