I. - Pour l'application du II de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement ;
2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des convention ou accord collectifs applicables au sein de cet organisme.
II. - Pour l'application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
4° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.