Compte tenu de la situation épidémiologique particulière à La Réunion, les mesures prévues au c du premier alinéa de l'article 18, aux articles 20, 21, 30, 31, 34 et 35 du présent arrêté ne s'appliquent pas à ce département.
Dans le département de La Réunion, les mesures définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent annuellement à tous les bovins de plus de 12 mois.
A l'issue du dépistage annuel de la leucose bovine enzootique, tel qu'il est prévu aux articles 13 et 14, dans les élevages dont la prévalence constatée est comprise entre zéro et une prévalence seuil fixée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, les mesures prescrites par l'article 29 du présent arrêté s'appliquent sous réserve de la mise en œuvre de bonnes pratiques d'élevages, de mesures de biosécurité et de mesures de lutte contre les insectes vecteurs.