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Article 33-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 33-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Les directeurs de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement.