Articles

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

I. - Pour l'application du II de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

1° Soit à l'intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement ;

2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

II. - Pour l'application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation ou à la mobilité géographique ;

4° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.