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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)


I. - L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les autres directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de ce même article ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de ce même article 2 ;
3° Le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation ;
4° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les agents bénéficiant des dispositions de l'article 50-1 de la même loi.
II. - L'autorité mentionnée au I recueille l'avis du président de l'organe d'administration pour les établissements publics ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, pour l'évaluation des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et des directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de ce même article 2. Elle recueille l'avis du président du conseil de surveillance pour l'évaluation des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire.