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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)


Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 35 de cette même loi.
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.