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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)


L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est fixée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.