I. - L'entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il permet également à l'agent de s'exprimer sur l'exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d'exprimer ses souhaits d'évolution de carrière.
Pour cela, il porte notamment sur :
1° L'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l'entretien professionnel de l'année précédente ou à l'occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l'année, en lien avec les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
2° Sa manière de servir ;
3° Les acquis de son expérience professionnelle ;
4° Ses souhaits et perspectives d'évolution professionnelle en termes d'évolution de missions, de changement d'affectation, de mobilité ou de promotion professionnelle ;
5° Le cas échéant, ses capacités et son intérêt pour les fonctions d'encadrement ;
6° Les objectifs fixés pour l'année à venir, participant de l'amélioration de ses compétences professionnelles, et tenant compte, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ;
7° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux évolutions des techniques et des métiers, et s'agissant des personnels soignants, à l'évolution des modes de prise en charge. Ces besoins prennent en compte les missions confiées, les compétences que l'agent doit acquérir et son projet professionnel. L'entretien professionnel ne peut se substituer à l'entretien prévu à l'article 4 du décret du 21 août 2008 susvisé, dont il peut être suivi.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente s'assure que l'agent connaît les modalités selon lesquelles il peut consulter ses droits sur le service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail et les règles qui régissent l'utilisation des droits afférents au compte personnel de formation. A défaut, il lui communique une information à cet effet.
L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement de la structure dont il relève.
II. - Lorsque l'agent a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 porte chaque année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur.
Cette appréciation particulière est prise en compte lors de la mise en œuvre des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours définies par les lignes directrices de gestion.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.