Articles

Article L111-10-4-1 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-10-4-1 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic.