Articles

Article L111-10-4-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-10-4-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.