Articles

Article L111-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.
Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;
2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement.