Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1148 du 4 septembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions au ministère de l'outre-mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1148 du 4 septembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions au ministère de l'outre-mer)
La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.