Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :
1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document à leur disposition ;
2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.