I. - Pour les années 2018 à 2021, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
1° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R.314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 95% ;
2° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 91 % en 2020 et 95 % en 2021 ;
3° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, la modulation mentionnée à l'article R. 314-160 du même code ne s'applique pas.
II. - A compter de l'année 2022, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.