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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne.)

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.