Article L224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.