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Article L224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.