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Article R329-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe l'opérateur économique concerné en joignant tous les éléments utiles et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe en tenant compte de la technicité des irrégularités et de l'urgence à y remédier. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.