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Article R329-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11.