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Article R329-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon.

Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.