Articles

Article R329-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.

Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.