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Article R329-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.

Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.