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Article R329-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.