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Article R329-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles documentaires, aux tests, aux analyses, aux contrôles physiques, aux essais en laboratoire et aux essais sur route, des échantillons prélevés.