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Article R329-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lorsque ces organismes ne peuvent effectuer les contrôles documentaires, les tests, les analyses, les contrôles physiques, les essais en laboratoire et les essais sur route en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou en cas d'urgence, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs recourt à un organisme en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.