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Article R329-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R329-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.