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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer)


Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-7 du code des transports contient les informations suivantes :
1° Le nom du navire ;
2° Le port d'immatriculation du navire ;
3° L'indicatif d'appel du navire ;
4° Le numéro OMI du navire ;
5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;
6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les indemnités des gens de mer ;
7° Le nom de l'armateur ;
8° La durée de validité de la garantie financière ;
9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.