Article L329-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article L329-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 329-33, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.