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Article L329-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L329-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :

1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;

2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;

3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;

4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.