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Article L329-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L329-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.