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Article L329-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L329-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.