Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;
2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :
a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;
b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;
3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.