Article R224-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R224-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.