Articles

Article R224-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R224-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.