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Article L224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.