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Article L224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.