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Article L224-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L224-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.