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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain)


Au sous-appendice 5 de l'annexe I, au point 3.10.4.1, les mots : « à l'avant droit de la remorque et » sont supprimés.
Au point 3.11.1.1, avant les mots : « Les commandes actionnant les dispositifs d'aide à l'embarquement », sont insérés les mots : « Le conducteur du train urbain peut commander le dispositif d'aide à l'embarquement de la remorque depuis son siège, à l'aide d'un ou de plusieurs moyens optiques adéquats et doit être en mesure de surveiller son bon déploiement et sa bonne utilisation afin d'assurer la sécurité des voyageurs. »
Au point 3.11.2.2, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans un ensemble train urbain, toute commande déterminant l'abaissement ou le relèvement d'une partie quelconque ou de l'ensemble de la carrosserie de la remorque par rapport au niveau de la route doit être clairement identifiée et être sous le contrôle du conducteur train urbain. »
Au point 3.11.2.3, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « La manœuvre d'abaissement ou de relèvement doit pouvoir être arrêtée et immédiatement inversée par une commande située à la fois à portée du conducteur du train urbain, lorsqu'il est assis dans sa cabine et, par ailleurs, à côté de toute autre commande de fonctionnement du système de baraquage. »
Au point 3.11.2.4, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Tout système de baraquage installé sur une remorque doit être tel qu'en configuration train urbain, ce dernier ne puisse rouler à une vitesse supérieure à 5 km/h lorsque le système de baraquage est plus bas que la hauteur normale de marche. »
Au point 3.11.4.1.1, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « La rampe ne doit pouvoir être utilisée que lorsque le train urbain est à l'arrêt. »
Au point 3.11.4.4.1, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Si le conducteur voit suffisamment bien la rampe pour surveiller son déploiement et son utilisation afin d'assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l'aide d'un ou plusieurs dispositifs optiques adéquats. »
Au point 3.11.4.4.2, avant les mots : « les commandes doivent être situées à côté de la rampe », sont insérés les mots : « Dans tous les autres cas, ».