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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 juin 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain)


A l'appendice 1 de l'annexe 1, au point 7.6.4. la phrase « Toutes les portes de service des remorques affectées au transport de personnes doivent être automatiques » est remplacée par la phrase « Seules les portes à commande assistée et automatiques sont autorisées comme porte de service pour les remorques. ».
Au point 7.6.4.6, après les mots : « Des systèmes à caméras et moniteurs permettant », sont ajoutés les mots : « au conducteur du train urbain ».
Au point 7.6.4.8, la phrase : « En configuration train urbain, les portes de service de la remorque sont automatiquement verrouillées dès que le train urbain se déplace à une vitesse supérieure à 5 km/h. » est ajoutée à la fin du paragraphe.
Au point 7.6.5.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « En cas d'urgence, toute porte de service à commande assistée, doit pouvoir, lorsque le train urbain est à l'arrêt ou roule à une vitesse inférieure ou égale à 3 km/h, être ouverte depuis l'intérieur et, si elle n'est pas verrouillée, depuis l'extérieur par des commandes qui, même si son alimentation est assurée ou non : ».
Au point 7.6.5.1.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « sont prioritaires sur toutes les autres commandes de portes. ».
Au point 7.6.5.1.2, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « dans le cas des ».
Au point 7.6.5.1.5, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « peuvent activer un dispositif antidémarrage ; ».
Au point 7.6.5.1.6, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « provoquent l'ouverture de la porte de telle sorte qu'un passager puisse la franchir dans les huit secondes suivant l'actionnement de la commande, ou permettent d'ouvrir facilement cette porte à la main de telle sorte qu'un passager puisse la franchir dans les huit secondes suivant l'actionnement de la commande ; ».
Au point 7.6.5.1.7, après les mots : « pour avoir accès à la commande d'urgence ; », sont insérés les mots : « l'utilisation de la commande d'urgence, ou la suppression d'un couvercle de protection de la commande, doit être signalée au conducteur du train urbain par les moyens sonores et visuels ; ».
Après le point 7.6.5.1.7, est inséré un point 7.6.5.1.8 suivi d'un point 7.6.5.1.9 ainsi rédigés :
« 7.6.5.1.8. De plus, dans le cas d'une porte commandée par le conducteur du train urbain et qui ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 7.6.5.6.2, ces commandes doivent être telles qu'après avoir été actionnées pour ouvrir la porte, puis être revenues à leur position normale, les portes ne se refermeront pas tant que le conducteur du train urbain n'aura pas ensuite actionné une commande de fermeture ;
7.6.5.1.9. S'agissant des commandes d'urgence intérieures, elles sont désactivées dès que le train urbain roule à plus de 3 km/h. Cette prescription peut aussi s'appliquer aux commandes d'urgence extérieures. »
Au point 7.6.5.2, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Un dispositif peut être prévu pour que le conducteur du train urbain commande depuis son poste de conduite la mise hors service des commandes extérieures d'urgence pour verrouiller les portes de service de la remorque depuis l'extérieur. Dans ce cas, les commandes extérieures d'urgence seront automatiquement remises en fonction, soit par le démarrage du moteur du train urbain, soit avant que le train urbain n'ait atteint une vitesse de 20 km/h. Par la suite, la mise hors service des commandes extérieures d'urgence ne pourra pas se faire automatiquement, mais exigera une nouvelle intervention du conducteur du train urbain. »
Au point 7.6.5.3, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Toute porte de service de la remorque actionnée par le conducteur du train urbain doit pouvoir être actionnée depuis le poste de conduite par des commandes qui, sauf en cas de commande à pied, sont clairement et distinctement marquées. »
Au point 7.6.5.5, lesmots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conducteur du train urbain dispose de commandes d'ouverture et fermeture d'une porte de service à commande assistée, celles-ci doivent être telles qu'il puisse inverser le mouvement de la porte à tout moment au cours de la fermeture ou de l'ouverture. »
Au point 7.6.5.6,après les mots : « de toute porte de service », sont ajoutés les mots : « à commande assistée ».
Au point 7.6.5.6.1.1, après les mots : « se rouvre automatiquement en totalité », sont ajoutés les mots : « et, sauf dans le cas d'une porte de service automatique, reste ouverte tant qu'une commande de fermeture n'est pas actionnée. »
Au point 7.6.5.6.1.2.1, après les mots : « se rouvre automatiquement en totalité, », sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas d'une porte de service automatique, reste ouverte tant qu'une commande de fermeture n'est pas actionnée ».
Après le point 7.6.5.6.1.2.3 est inséré un point 7.6.5.7 suivi des points 7.6.5.8 et 7.6.5.9 ainsi rédigés :
« 7.6.5.7. (Non applicable)
7.6.5.8. Un dispositif de blocage du démarrage du véhicule tracteur, s'il existe, ne doit intervenir qu'à des vitesses inférieures à 5 km/h et ne doit pas pouvoir fonctionner au-dessus de cette vitesse.
7.6.5.9. Si le véhicule tracteur n'est pas équipé d'un dispositif de blocage de démarrage, une alarme sonore pour le conducteur du train urbain doit être déclenchée si le véhicule quitte l'arrêt lorsqu'une porte de service à commande assistée de la remorque n'est pas entièrement fermée.
L'alarme sonore doit se déclencher lorsque la vitesse du train urbain dépasse 5 km/h. »
Au point 7.6.6.1, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Activation des commandes d'ouverture ».
Après le point 7.6.6.1, est inséré un point 7.6.6.1.1 suivi des points 7.6.6.1.2, 7.6.6.1.3 et 7.6.6.1.4 ainsi rédigés :
« 7.6.6.1.1. Sauf dans le cas des commandes d'urgence, les commandes d'ouverture de toute porte de service automatique ne doivent pouvoir être activées et désactivées que par le conducteur du train urbain depuis son siège.
7.6.6.1.2. L'activation et la désactivation peuvent être soit directes, au moyen d'un interrupteur, soit indirectes, par exemple à partir de l'ouverture et de la fermeture de la porte de service avant du véhicule tracteur du train urbain.
7.6.6.1.3. L'activation des commandes d'ouverture par le conducteur du train urbain doit être signalée à l'intérieur et, si une porte peut être ouverte depuis l'extérieur, à l'extérieur du véhicule ; l'indicateur (par exemple un bouton poussoir lumineux, un signal lumineux) doit être placé sur ou à proximité de la porte qu'il concerne.
7.6.6.1.4. En cas de commande directe à l'aide d'un interrupteur, l'état de fonctionnement du système doit être signalé clairement au conducteur du train urbain, par exemple par la position de l'interrupteur, une lampe témoin ou un interrupteur lumineux. L'interrupteur doit porter une marque spéciale et se présenter de façon telle qu'il ne puisse être confondu avec d'autres commandes. »
Au point 7.6.6.2.1, avant les mots : « doit être possible aux passagers », sont insérés les mots : « Après activation par le conducteur des commandes d'ouverture, il ».
Au point 7.6.6.3.3, après les mots : « conformément au paragraphe 7.6.6.2, », sont insérés les mots : « sauf si le conducteur a désactivé les commandes d'ouverture. »
Après le point 7.6.6.3.3 est inséré un point 7.6.6.3.4 suivi des points 7.6.6.4, 7.6.6.4.1, 7.6.6.4.2 et 7.6.6.4.3 ainsi rédigés :
« 7.6.6.3.4. Après la désactivation par le conducteur du train urbain des commandes d'ouverture des portes de service automatiques des véhicules remorqués, les portes ouvertes doivent se refermer.
7.6.6.4. Annulation du processus automatique de fermeture pour les portes de la remorque (utilisée dans une configuration train urbain) affectées à une utilisation particulière, par exemple : voyageurs avec voiture d'enfant, voyageurs à mobilité réduite, etc.
7.6.6.4.1. Le conducteur du train urbain doit pouvoir désactiver la fermeture automatique des portes des véhicules remorqués du train urbain affectées à une utilisation particulière au moyen d'une commande spéciale. Cette annulation doit aussi pouvoir être commandée directement par un voyageur par pression sur un bouton spécial.
7.6.6.4.2. L'annulation du processus automatique de fermeture doit être signalée au conducteur du train urbain, par exemple au moyen d'un témoin lumineux.
7.6.6.4.3. La reprise du processus automatique de fermeture ne doit pouvoir être effectuée que par le conducteur du train urbain. »
Au point 7.6.9.2, après les mots : « à charnières ou éjectables », sont insérés les mots : « et sont équipées d'un avertisseur sonore destiné à prévenir le conducteur du train urbain lorsqu'elles ne sont pas correctement fermées. C'est le verrou de la trappe d'évacuation aménagée dans le plancher, et non le déplacement de la trappe proprement dite, qui déclenche ce dispositif. Toute trappe d'évacuation aménagée dans le plancher doit être à l'épreuve d'un actionnement involontaire. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas si la trappe est verrouillée automatiquement lorsque le train urbain se déplace à plus de 5 km/h. »
Au point 7.7.1.9, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans le cas de véhicules dont la capacité ne dépasse pas 22 voyageurs, une porte ainsi que l'accès à celle-ci sont réputés libres : ».
Après le point 7.7.1.9, est inséré un point 7.7.1.9.1 suivi d'un point 7.7.1.9.2 ainsi rédigés :
« 7.7.1.9.1. S'il existe, mesuré parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, un passage libre supérieur à 220 mm en tout point, et à 550 mm en tout point situé à plus de 500 mm au-dessus du plancher (voir sous-appendice 2, fig. 3).
7.7.1.9.2. S'il existe, mesuré parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, un passage libre supérieur ou égal à 300 mm en tout point et à 550 mm en tout point, situé à plus de 1 200 mm du plancher, et à moins de 300 mm du plafond (voir sous-appendice 2, fig. 4). »
Au point 7.7.5.8, les mots : « (Non applicable) » sont remplacés par les mots : « Dans le cas des véhicules auxquels s'applique le paragraphe 7.7.1.9, une allée n'est pas nécessaire si les dimensions des accès spécifiées dans ce paragraphe sont respectées. »